Dépister l’usage de drogues au travail ? Oui, mais avec doigté


DROIT. Seule la sécurité des personnes justifie l’atteinte à la vie privée qu’instaurent ces tests.

Après l’Etat fouineur, sommes-nous entrés dans l’ère de la société fouineuse? En tout cas, la frontière entre vie privée et vie professionnelle s’avère de plus en plus floue. Depuis décembre 2006, les pilotes de locomotive, les mécaniciens et les contrôleurs des CFF âgés de moins de 40 ans ont l’obligation de se soumettre à des tests de dépistage d’alcool et de drogue.

Cette décision a été prise dans le cadre de la réforme des CFF, qui vise une refonte complète des chemins de fer, y compris des règles touchant au personnel. Objectif ? Etablir si ces employés consomment de la drogue ou de l’alcool, que ce soit durant leurs heures de travail ou leurs loisirs.

Chose étrange, cette disposition est d’ores et déjà appliquée aux CFF, alors même que la fameuse réforme n’a toujours pas été adoptée par les Chambres fédérales. Concrétiser une disposition qui n’existe pas encore, n’est-ce pas mettre la charrue avant les bœufs ? «Cette décision est assurément prématurée, car elle ne possède pas de base légale», a commenté tout récemment Sylvie Masmejan, auteure d’une thèse de doctorat sur le sujet des tests de drogue et d’alcool dans les rapports de travail à paraître bientôt. Elle a présenté ses conclusions à l’occasion de la 18e Journée de droit du travail, qui s’est déroulée à Genève.

Une absence de base légale qui n’a pas empêché mi-avril, l’Office fédéral des transports de franchir une étape supplémentaire en demandant d’étendre ce dépistage obligatoire à tout le personnel exerçant une tâche liée à la sécurité dans une entreprise de transports publics. «De manière générale, le droit suisse reste très lacunaire, et la jurisprudence est quasi inexistante», poursuit la jeune femme. La problématique est encore trop neuve - une vingtaine d’années - pour avoir donné naissance à un arsenal juridique subtil. Paradoxalement, il est en théorie de plus en plus simple de recourir à de tels tests, puisqu’on peut désormais les acheter en pharmacie.

En Suisse, le cas jugé le plus connu reste celui du groupe pharmaceutique Roche qui, en 2000, voulait soumettre tous ses apprentis à des tests d’urine. La Commission de la protection des données (CFPD) avait désavoué le géant pharmaceutique en estimant que ces tests constituaient une mesure disproportionnée et portaient atteinte à la personnalité des apprentis. Par conséquent, Roche a dû renoncer. Les exemples des CFF et de Roche témoignent de la complexité de la situation : ces tests de dépistage sont-ils légaux ou non? Résumons.

Sécurité publique

En droit suisse, le juge se basera principalement sur trois dispositions légales pour trouver des éléments de réponse. La source la plus souvent citée est l’article 328 du Code des obligations (CO) exigeant que «l’employeur protège la personnalité des travailleurs dans les rapports de travail»; la seconde est la Loi fédérale sur le travail (LTr), avec l’article 6 qui veut que l’employeur prenne «toutes les mesures nécessaires pour protéger l’intégrité personnelle des travailleurs»; et enfin la Loi fédérale sur la protection des données (LPD), articles 3 à 17, qui définit précisément les données personnelles comme étant «toutes les informations qui se rapportent à une personne identifiée et identifiable».

La LPD en limite strictement le traitement et l’utilisation. «Le principe de la protection de la personnalité est très haut placé dans la hiérarchie juridique, explique Sylvie Masmejan. Seule la nécessité de préserver l’intégrité physique et la vie des personnes peut légitimer des entorses à ce principe.»

Tel est l’argument des autorités fédérales pour motiver l’obligation faite au personnel des transports de se soumettre à ces tests d’urine. «Il est du devoir de chaque entreprise de transport de vérifier que son personnel est apte à accomplir son travail et de garantir un trafic en toute sécurité», relève le porte-parole de l’Office fédéral des transports (OFT), Gregor Saladin.

En revanche, le risque de mauvaise exécution d’une tâche ne suffit pas, au sens de Sylvie Masmejan, à justifier l’utilisation de tests de dépistage. Un gestionnaire de fortune qui, sous l’emprise de drogue, prend une mauvaise décision, peut certes faire perdre beaucoup d’argent à son employeur.

Mais ce problème qui, selon la juriste, concerne une atteinte au patrimoine, «peut fort bien être réglé en recourant au droit du travail, par le biais d’avertissements, éventuellement suivis d’un licenciement, si les agissements du salarié se poursuivent».

Gabriel Aubert, professeur de droit du travail à l’Université de Genève et directeur de la thèse, nuance le propos. Selon lui, il faut procéder à une pesée équilibrée des intérêts de chacun et ne pas perdre de vue l’intérêt de l’employeur: «Etant responsable d’emplois, il a le droit de choisir qui il veut engager. Et a fortiori qui il veut former», souligne-t-il. Pour sa part, il ne voit pas de justification au préavis défavorable délivré à Roche. «Il est dans l’intérêt de l’entreprise de choisir ses apprentis, d’opter pour les plus motivés et les plus faciles à former. Après tout, c’est une prestation qu’elle leur offre.»

Respect de l’anonymat

Lorsque les conditions de réalisation de ces tests sont remplies, encore faut-il respecter un certain nombre de principes généraux (art. 4 LPD). Le premier est la bonne foi, qui implique le consentement préalable, si possible écrit, du salarié. Le second est la proportionnalité entre le danger encouru et la nécessité de protéger la personnalité du travailleur.

Rien ne justifie par exemple que l’on soumette des journalistes à des tests de dépistage de drogue. Et, enfin, la finalité doit être respectée. «Un employeur ne peut pas profiter de ces tests d’urine pour vérifier qu’une collaboratrice est enceinte», illustre Sylvie Masmejan.

En outre, la confidentialité doit être strictement respectée. L’employeur n’est pas censé connaître le résultat des tests. Le médecin du travail, tenu d’observer le strict respect du secret médical, peut uniquement livrer un verdict : apte ou inapte à la tâche concernée. Sans donner de détails.

Selon Sylvie Masmejan, il n’est pas innocent que ce débat intervienne justement aujourd’hui : «La société est envahie par une tendance hygiéniste de plus en plus rigoriste, associée à une conscience grandissante des coûts de la santé», explique-t-elle. Une tendance qui pose une vraie question: jusqu’où peut-on aller dans la surveillance des individus ? La réponse, pour l’instant, demeure floue.

Les métiers concernés par le dépistage d’alcool et de drogue

Dans un certain nombre de professions, la sécurité du public est directement et quotidiennement mise en jeu. Dans ces métiers, le principe des tests d’alcool et de drogue est généralement admis.

  • Le personnel des transports en commun : ils doivent s’attendre à des restrictions de leur droit à la protection de la personnalité. Le problème est que la base légale n’existe pas encore en Suisse pour les obliger à se soumettre à de tels tests.
  • Les pilotes d’avion : selon la loi suisse, des tests peuvent être effectués s’il y a soupçon.
  • Les grutiers et le personnel d’échafaudage : la profession a prévu un examen d’aptitude, qui peut comprendre le dépistage de consommation de drogue et d’alcool.
  • Les chauffeurs routiers : ils sont de toute façon obligés de se soumettre à de tels contrôles, au même titre que n’importe quel conducteur. Les conditions des tests prévus par la LCR peuvent s’appliquer par analogie dans les rapports de travail.

Et il y a toute une série de métiers où la réponse n’est pas claire :

  • Les médecins et chirurgiens : il arrive que les hôpitaux publics procèdent à de tels tests, lorsque l’employé le demande de son propre chef pour se disculper d’un soupçon infondé. Ses promoteurs invoquent le caractère volontaire de tels tests, «mais il serait souhaitable d’en décrire le principe dans un règlement, s’agissant de personnel de l’Etat», souligne pour sa part Sylvie Masmejan.
  • Les douaniers armés : la jurisprudence américaine les oblige à se soumettre à des tests, mais pas la Direction générale des douanes suisses, qui les considèrent comme illégitimes, faute de base légale.
  • Les banquiers : en vertu de la hiérarchie dans les biens juridiques protégés, la protection de la personnalité passe avant la protection du patrimoine. La jurisprudence étrangère confirme ce fait, pourtant contesté par l’Association patronale des banques en Suisse.

Journal LE TEMPS

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